Quand le défaut d’enregistrement des horaires effectués vaut travail dissimulé

 

Par Service juridique CFDT

La mention, de manière intentionnelle, sur un bulletin de salaire, d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié (c. trav. art. L. 8221-5). Le caractère intentionnel du délit doit impérativement être établi.

Dans cette affaire, l’employeur reprochait aux juges du fond de l’avoir condamné à payer à une salariée une indemnité de plus de 20 000 € pour travail dissimulé. Il estimait que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvait se déduire du seul défaut de planning et d’enregistrement des horaires de la salariée.

Mais la Cour de cassation approuve les juges du fond : le caractère intentionnel de l’infraction était simplement rapporté par le fait que l’employeur avait appelé la salariée à effectuer de multiples tâches sans procéder au moindre enregistrement de ses horaires effectués. L’affaire devra donc être rejugée.

Cass. soc. 12 février 2015, n° 13-17900 D