L’employeur ne peut pas remplacer un avantage conventionnel par des avantages différents

 

Par Service Juridique CFDT

Un employeur avait été condamné au paiement d’une somme au titre de l’indemnité conventionnelle de repas. Il avait en effet remplacé cette indemnité par une participation aux titres-restaurant et par le versement d’une « prime de panier » (allocation forfaitaire versée au titre des frais professionnels).
L’employeur contestait cette condamnation, faisant valoir qu’en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit s’appliquer. Or, selon lui, les titres-restaurant associés à une prime de panier avaient le même objet qu’une indemnité conventionnelle de repas, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se cumuler. L’employeur avait donc choisi de conserver les titres restaurants et la prime de panier.

La cour d’appel l’avait condamné, estimant qu’il existait une différence de nature entre les avantages instaurés par l’engagement unilatéral de l’employeur et la convention collective de branche.

La cour de cassation suit la cour d’appel, et souligne que si l’employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d’une convention ou d’un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents.

Or les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d’acquitter en tout ou partie le prix d’un repas (c. trav. art. L.3262-1), ne peuvent pas être assimilés à l’indemnité de repas prévue par le protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l’octroi d’une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement.

L’employeur ne pouvait donc pas substituer au versement de l’indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l’octroi de titres-restaurants dont bénéficiaient tous les autres salariés de l’entreprise et d’une prime de panier.

Cass. soc. 4 février 2015, n° 13-28034 FSPB