Par Service Juridique CFDT
Une fois la période de protection expirée, l’employeur qui souhaite licencier un ex-représentant du personnel n’a plus à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Toutefois, il ne saurait justifier le licenciement par des faits commis pendant le mandat.
Retour au droit commun à l’issue de la période de protection. – En principe, les représentants du personnel bénéficient d’une protection contre le licenciement pendant leur mandat puis, à l’expiration de ce mandat, pendant une période qui va en général de 6 mois à un an, selon les situations.
Une fois cette période de protection expirée, l’employeur qui souhaite licencier l’ancien représentant du personnel n’a pas à solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail. Il doit simplement, comme pour tout salarié, justifier d’un motif réel et sérieux (cass. soc. 28 novembre 2007, n° 06-40489, BC V n° 197).
Interdiction d’attendre la fin de la période de protection pour sanctionner. – Toutefois, l’employeur ne peut pas licencier le salarié en invoquant des faits commis pendant le mandat. En effet, cela revient à contourner la protection conférée au représentant du personnel, car les faits en question auraient dû être soumis à l’appréciation de l’inspection du travail, dans le cadre de la procédure d’autorisation. La rupture qui intervient dans de telles circonstances est donc nulle (cass. soc. 10 février 2010, n° 08-44001 D ; cass. soc. 8 juin 2011, n° 10-11933, BC V n° 143 ; cass. soc. 9 juillet 2014, n° 13-16434 FSPB ; circ. DGT 2012-7 du 30 juillet 2012, fiche 4, § 1.1.2).
Illustration avec une mise à la retraite d’office. – Ainsi, dans cette affaire, une entreprise avait mis à la retraite d’office, à titre de sanction disciplinaire, un ancien élu du CHSCT, qui venait d’être condamné au pénal pour abus de confiance au détriment de l’employeur. Les faits avaient été commis pendant la période de protection, mais cette protection était expirée au jour de la mise à la retraite.
Sans surprise, la Cour de cassation approuve la cour d’appel, qui avait analysé la mise à la retraite en un licenciement nul. En effet, l’employeur avait convoqué le salarié à un entretien préalable quelques jours après l’expiration de la période de protection puis l’avait licencié en raison de faits commis pendant cette période. Il y avait donc bien détournement de procédure.
Cass. soc. 5 mars 2015, n° 13-26667 D