Par Service Juridique CFDT
Dans une affaire jugée le 3 mars 2015, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une prime de « non-accident » qu’une entreprise de transport avait instauré par accord collectif au bénéfice des conducteurs de bus.
Cet accord prévoyait que si un conducteur était responsable d’un accident
à 50 %, il ne percevrait pas cette prime pour le mois en cours et que s’il était responsable d’un accident à 100 %, il ne percevrait pas de prime pendant deux mois.
Un conducteur qui s’était vu supprimer la prime de « non-accident » pendant deux mois avait saisi les prud’hommes. Il estimait que la suppression de cette prime constituait une sanction pécuniaire, ce qui est interdit, et il demandait l’annulation de cette sanction (c. trav. art. L. 1331-2).
L’employeur se défendait d’avoir instauré une sanction pécuniaire. Il faisait valoir que la suppression des primes n’avait pas été décidée dans le cadre de son pouvoir disciplinaire en raison de faits considérés comme fautifs mais qu’elle procédait de l’application mécanique d’un accord collectif en vigueur dans l’entreprise.
De plus, il considérait que cet accord qui prévoyait les modalités d’attribution de la prime en l’absence d’accident se fondait sur un critère objectif directement en lien avec l’objet de la prime.
Mais la Cour de cassation rejette ces arguments. Elle estime que, dans la mesure où elle n’était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d’un accident de la circulation, la prime de « non-accident » constituait une sanction pécuniaire prohibée (c. trav. art. L. 1331-2).
Finalement, dans cette affaire, l’employeur a été condamné à payer au salarié un rappel de salaire au titre des primes non versées et des dommages-intérêts pour avoir appliqué une sanction pécuniaire illicite.
Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-23857 D