Licenciement d’un travailleur étranger pour non-renouvellement du titre de séjour : les indemnités de rupture sont dues
Par Service Juridique CFDT
Dans un arrêt jugé le 1er octobre 2014 par la Cour de cassation, un salarié avait été licencié suite au non-renouvellement de son titre de séjour. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il avait saisi la juridiction prud’homale notamment de demandes relatives aux indemnités de préavis et de licenciement.
Pour refuser les demandes du salarié, une cour d’appel avait jugé que l’employeur, qui, malgré ses demandes, n’avait pas obtenu du salarié un titre l’autorisant à travailler en France au-delà de la date d’expiration de son titre de séjour, était en droit de procéder au licenciement, et que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Mais telle n’est pas la position de la Cour de cassation, qui rappelle que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger justifie nécessairement la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle n’est pas constitutive, en soi, d’une faute privative des indemnités de rupture.
L’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement (cass. soc. 4 juillet 2012, n° 11-18840, BC V n° 209).
Aussi, en l’occurrence, la lettre de rupture mentionnait comme seul motif le fait que le salarié ne possédait plus d’autorisation de travail valable sur le territoire français, sans invoquer la production d’un faux titre de séjour.
La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel ne pouvait refuser les indemnités de préavis ainsi que les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement (c. trav. art. L. 1234-5 et L. 1234-9).
Ce n’est en effet que lorsque l’employeur se place sur le terrain disciplinaire en invoquant une faute grave du salarié distincte de l’irrégularité d’emploi qu’il est dispensé de verser des indemnités de rupture (cass. soc. 18 février 2014, n° 12-19214, BC V n° 56).
Cass. soc. 1er octobre 2014, n° 13-17745 D