Par Service Juridique CFDT
Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de travail (c. trav. art. L. 4612-1).
L’employeur doit consulter le CHSCT dans un certain nombre de cas, notamment lors d’un projet d’introduction de nouvelle technologie (c. trav. art. L. 4612-9).
À défaut, le comité peut saisir le juge des référés pour que soit ordonnée la suspension du projet jusqu’à ce que l’employeur régularise les consultations (cass. soc. 12 juillet 2005, n° 03-10633 D).
Dans une décision rendue le 3 mars 2015, la Cour de cassation reconnaît au CHSCT, à notre connaissance pour la première fois, le droit de demander réparation à l’employeur en cas d’atteinte à ses prérogatives.
Cette solution est logique dans la mesure où la Cour de cassation avait déjà reconnu au CHSCT la personnalité morale et, ipso facto, le droit d’ester en justice (cass. soc. 2 décembre 2009, n° 08-18409, BC V n° 275).
Dans cette affaire, l’employeur a ainsi été condamné à payer au CHSCT par provision une réparation de 5 000 euros pour ne pas l’avoir consulté sur le projet d’introduction d’une nouvelle technologie.
Les employeurs doivent donc être vigilants car le non-respect des prérogatives du CHSCT peut désormais entraîner, outre une régularisation des procédures d’information et de consultation, une condamnation financière.
Cass. soc. 3 mars 2015, n° 13-26258 FSPB