Par Service juridique CFDT
Un salarié peut produire devant les juges des courriels et mails afin d’étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires. C’est que vient de reconnaître la Cour de cassation, après avoir rappelé, au passage, les règles d’aménagement de la charge de la preuve de la durée du travail ( Cass. soc, 15.01.15, n°13-27072 ).
Rappel des faits
Une salariée a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires qu’elle aurait accompli. Au soutien de sa demande, elle verse aux débats des courriels envoyés de chez elle, ainsi que des captures d’écran.
La salariée est déboutée par les juges du fond qui considèrent qu’elle n’est pas parvenue à étayer suffisamment sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Les juges lui reprochent en effet de ne pas avoir fourni de décompte hebdomadaire des heures sollicitées. De même, ils considèrent que la salariée ne pouvait pas se contenter de produire des courriels envoyés de chez elle, ainsi que des captures d’écran, qui ne sont corroborés par aucun autre élément. Selon eux, ces éléments ne « permettent pas à eux seuls d’établir l’exactitude de l’heure effective qui y est mentionnée », « l’heure d’envoi d’un courriel pouvant se révéler inexacte en cas de réglage inadapté de l’horloge ».
La Cour de cassation, saisie du litige, a alors dû répondre à la question de savoir si des courriels et des captures d’écran, produits sans aucune autre pièce, sont de nature à étayer une demande de paiement d’heures supplémentaires.
La preuve est libre et pèse sur les deux parties
Dans un premier temps, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L.3171-4 du Code du travail, qu’il n’appartient pas « à la salariée d’apporter la preuve des heures supplémentaires mais seulement d’étayer sa demande ».
Dans un second temps, la Haute Cour précise que les juges du fond auraient « dû vérifier si les courriels et les captures d’écran produits par la salariée permettaient de déterminer quelles étaient les heures supplémentaires dont elle demandait le paiement ». Et ainsi mettre « l’employeur en mesure de répondre en fournissant ses propres éléments ».
Cette décision de la Cour de cassation est un rappel du Code du travail et de la jurisprudence sur la répartition de la charge de la preuve de la durée du travail : La Cour d’appel est censurée pour avoir fait peser la charge de la preuve uniquement sur la salariée, ce qui est contraire à l’article L.3171-2 du Code du travail.
L’article L.3171-4 du Code du travail précise en effet, dans son premier alinéa, que c’est à l’employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Puis, dans son second alinéa, l’article prévoit que le salarié doit fournir des éléments à l’appui de sa demande.
Cette décision est également intéressante en ce qu’elle reconnaît aux courriels et captures d’écran une valeur probante. Ce qui est conforme aux règles en matière de droit du travail où la preuve est libre (1). Les parties à un procès prud’homal ont donc la possibilité d’utiliser tout mode de preuve, y compris donc les courriels, ou encore les captures d’écran.
Cette liberté de la preuve doit cependant respecter certaines limites : les preuves ne doivent pas avoir été obtenues par fraude ou violence, ne doivent pas avoir été volées ou encore ne doivent pas porter atteinte à la vie privée. Ce qui n’était pas le cas, en l’espèce, pour les pièces produites par la salariée.
Les juges du fond auraient-ils pu écarter les pièces versées aux débats sur le fondement du principe « Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ? Pas d’inquiétude, depuis que la Cour de cassation a rappelé que ce principe ne s’applique pas à la preuve des faits juridiques (2), et notamment à la preuve des heures supplémentaires.
Cass. soc, 15.01.15, n°13-27072
(1) Cass. soc, 27.03.06, n°98-44666.
(2) Cass. soc, 19.03.14, n°12-28411.