Par Service Juridique CFDT
La Cour de cassation vient confirmer une limite importante à la mise en place de tout dispositif de surveillance du salarié : le salarié qui bénéficie d’une relative indépendance ne peut voir celle-ci limitée par la surveillance, bien que légale, que l’employeur met en place.
Dans cette affaire, un salarié embauché comme technico-commercial refuse que soit installé sur son véhicule de service un dispositif de géolocalisation bien que la mise en place de ce système ait bien fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL qui l’avait autorisé. Il faut noter que le contrat de travail du salarié comportait un moyen de surveillance puisqu’il était tenu d’établir un rapport hebdomadaire par écrit de ses activités
L’employeur décide de sanctionner le salarié face à ce refus.
Dans un premier temps, les juges donnent raison à l’employeur. Ils jugent que l’employeur, bien que le salarié bénéficie d’une relative indépendance dans la gestion de son emploi du temps et dans l’exécution des missions, est en droit de vouloir connaître avec précision son emploi du temps.
La Cour de cassation casse la décision rendue précédemment.
En effet, elle considère qu’il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Code du travail, art. L.1121-1). Appliqué à la géolocalisation, il en résulte que l’utilisation de ce dispositif pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, et n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
C’est la raison pour laquelle il a été jugé que le refus du salarié ne constituait pas une faute grave.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13-23645