Par Service Juridique CFDT
Le compte personnel de formation (CPF) peut être mobilisé pour certaines formations, et notamment celles permettant d’acquérir le socle minimum de connaissances et de compétences (c. trav. art. L. 6323-6).
Par ailleurs, ces formations peuvent également être suivies dans le cadre des périodes de professionnalisation (c. trav. art. L. 6324-1).
Le socle est constitué de l’ensemble des connaissances et des compétences qu’il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Il doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l’individu (c. trav. art. D. 6113-1 nouveau).
Le socle comprend 7 modules (c. trav. art. D. 6113-2 nouveau, I) :
-la communication en français ;
-l’utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;
-l’utilisation des techniques usuelles de l’information et de la communication numérique ;
-l’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe ;
-l’aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;
-la capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la vie ;
-la maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.
Peuvent s’y ajouter des modules complémentaires pour lutter contre l’illettrisme et favoriser l’accès à la qualification, définis par arrêté sur proposition de l’Association des régions de France (c. trav. art. D. 6113-2, II et D. 6113-4 nouveaux).
Le cas échant, les formations correspondant aux différents modules peuvent être proposées indépendamment les unes des autres (c. trav. art. D. 6113-5 nouveau).
Rappelons que lorsqu’un salarié souhaite mobiliser son CPF en tout ou partie sur son temps de travail, il n’a pas à obtenir l’accord de son employeur sur le contenu de la formation (l’accord reste nécessaire sur le calendrier) (c. trav. art. L. 6323-17 et R. 6323-4).
Décret 2015-172 du 13 février 2015, JO du 15