Mardi 27 juillet, la CFDT a mis à jour la Foire Aux Questions sur le passe sanitaire et l’obligation de vaccination.
Voici quelques extraits :
Mon employeur peut-il m’obliger à me vacciner ? Suis-je concerné ?
Le projet de loi prévoit à ce jour la mise en place progressive et temporaire de l’obligation d’être vacciné, uniquement pour l’exercice de certaines professions / lieux du fait de leur contact rapproché avec des personnes vulnérables.
Néanmoins, à ce jour, les textes ne sont pas encore promulgués, ils ne sont donc pas définitivement en vigueur et pourraient encore être encore modifiés. Ainsi, il est nécessaire d’attendre les dispositions promulguées pour connaître les dispositions légales qui s’appliqueront. Lorsque nous aurons les versions définitives, nous mettrons à jour notre réponse.
Dès lors, à ce jour, dans le champ de la Fédération des services, seraient concernés par cette obligation d’être vacciné, pour pouvoir exercer son activité, les salariés employés par un particulier lorsque ce dernier est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap.
Egalement, seraient concernés certains salariés en fonction du lieu où ils exercent leur activité. En effet, le projet prévoit que l’ensemble des personnes qui interviennent dans des lieux de santé et de soins seront soumises à l’obligation d’être vaccinées : hôpitaux, centres et maisons de santé, services de santé au travail, certains établissements médico-sociaux, les établissements d’accueil des personnes âgées ou handicapés, etc. Cela signifie que l’obligation de vaccination serait aussi applicable aux personnels de propreté et de sécurité qui interviennent au sein de ces établissements. A ce jour, le projet précise que la règle ne s’appliquerait pas aux personnes chargées uniquement d’une tâche ponctuelle au sein de ces locaux.
D’autres salariés seraient concernés mais ne relèvent pas du champ de la Fédération des services. D’autres salariés du champ de la Fédération seraient concerné par de nouvelles mesures mais il s’agirait de l’obligation de présenter un passe sanitaire (voir partie B).
A partir de quelle date ? L’obligation entrerait en vigueur au lendemain de la publication de la loi en cours d’adoption (autour du 6 ou 7 août selon les informations dont nous disposons), mais une exception demeurerait jusqu’au 14 septembre inclus puisque les salariés gardent la possibilité de présenter un test négatif (PCR ou antigénique) jusqu’à cette date. Egalement, les personnes qui justifient d’une seule dose de vaccin au lieu des deux peuvent continuer à présenter un test négatif de dépistage jusqu’au 15 octobre 2021 inclus.
Qui doit présenter un passe sanitaire ? En tant que salarié, est ce que je serais concerné ?
Les textes définitifs ne sont pas tous finalisés, il n’est pas possible de répondre de manière certaine à ce jour. Nous mettrons à jour notre réponse une fois les textes définitifs adoptés.
Dans l’attente, les informations dont nous disposons sont les suivantes :
- Depuis le 21 juillet 2021– lendemain de la parution du décret – le passe sanitaire s’applique pour l’accès à certains établissements, lieux et évènements lorsqu’ils accueillent au moins 50 personnes (les lieux concernés sont fixés à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 modifié par le décret du 16 juillet 2021 consultable ici). A ce jour, les salariés travaillant dans ces lieux ne sont pas soumis à cette obligation.
- Le projet de loi prévoit que cette obligation pourra être élargie à davantage de lieux et évènements à compter de la publication de ladite loi pour les passagers, clients, participants, attention, cela peut évoluer car cela relève du projet de loi qui n’est pas encore promulgué :
Pour le moment, il est prévu que les lieux et évènements suivants seraient concernés :
- Les activités de loisirs,
- Les restaurants et bars, à l’exception de la restauration collective, la vente à emporter de plats préparés et la restauration professionnelle routières et ferroviaire,
- Les foires, les séminaires et salons professionnels,
- Les établissements et service de santé, sociaux et médico-sociaux (sauf urgence),
- Les déplacements de longue distance par transports publics,
- Dans le cas où le préfet de département le décide de manière motivée du fait des caractéristiques de contamination et de la gravité des risques : les grands magasins et centres commerciaux (et en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de premières nécessités)
Ces dispositions seront applicables aux salariés qui travaillent dans ces lieux (et plus largement aux personnes qui y interviennent) qu’à compter du 30 août 2021 lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec les activités le justifie notamment par rapport à la densité de population. Dans tous les cas, des décrets plus précis devront être pris pour lister les personnes et situations concernées.
Je suis salarié soumis à l’obligation de fournir un passe sanitaire, que se passe t il si je ne m’y soumets pas ? / Je refuse de me faire vacciner mais je crains de ne pas pouvoir accéder à des tests de dépistage tous les deux jours, que va t-il se passer ?
Le projet de texte n’est pas promulgué, ainsi cela peut encore évoluer.
Pour rappel, l’obligation de fournir un passe sanitaire pour certains salariés (voir question ci-dessus) devrait être applicable à compter du 30 août 2021. D’autres salariés sont soumis à l’obligation vaccinale (voir partie A) pour laquelle les règles sont différentes.
Pour le moment, il est prévu tout d’abord que le salarié peut avec l’accord de son employeur utiliser des jours de congés payés ou de repos.
Si ce n’est pas le cas, le contrat de travail est suspendu par l’employeur dès le jour même. Le salarié ne perçoit plus sa rémunération.
La suspension prend fin lorsque le salarié produit les justificatifs demandés par les dispositions légales.
Lorsque la situation dure 3 jours, le texte prévoit que l’employeur convoque le salarié pour un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment, les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire au sein de l’entreprise sur un poste non soumis à l’obligation.
Lorsqu’il s’agit d’un CDD ou d’une mission intérim, le contrat peut être rompu avant le terme par l’employeur dans le cadre d’un licenciement. Le salarié perçoit l’indemnité de fin de mission, sauf pour la période de suspension du contrat, mais pas de dommages et intérêts. En dehors de ces contrats, il n’est plus prévu le licenciement.
Jusqu’à quand ? Ces mesures et les obligations qui pèsent sur les salariés au titre du passe sanitaire sont prévues pour le moment jusqu’au 15 novembre 2021.
Je travaille dans un lieu où il faudra contrôler le passe sanitaire des clients, cela signifie-t-il que je dois le fournir également ?
A ce jour, les salariés qui travaillent dans les lieux soumis à l’obligation de passe sanitaire pour les participants/clients n’y sont pas encore soumis (voir question ci-dessus), mais ils devraient l’être à compter du 30 août 2021, selon le projet de loi. Nous mettrons à jour notre réponse une fois les textes définitifs adoptés.