Confier de manière habituelle une tâche dépassant les capacités du salarié caractérise un harcèlement moral

 

Par Service Juridique CFDT

La loi interdit les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail d’un salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (c. trav. art. L. 1152-1).

Dans une affaire jugée le 21 janvier 2015, une salariée, après deux arrêts de travail, a été déclarée apte à la reprise du travail avec la mention « éviter le port de charges lourdes de plus de 17 kg ».

En dépit de cette recommandation, l’employeur l’a laissée à son poste de travail, lequel comportait un port de charges d’un poids supérieur.

Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail pour dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour que la rupture de son contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les juges ont fait droit à sa demande.

Selon eux, l’employeur a gravement nuit à la santé de la salariée en la laissant à un poste de travail qui comportait, de manière habituelle, un port de charges d’un poids excessif, contraire aux préconisations du médecin du travail. La prise d’acte devait donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

De plus, ils ont estimé que l’attitude réitérée de l’employeur ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de la salariée par le refus d’adapter son poste de travail et le fait de lui confier de manière habituelle une tâche dépassant ses capacités, mettait en jeu sa santé et caractérisait un harcèlement moral.

Cass. soc. 7 janvier 2015, n° 13-17602 D